Question: Exercices de droit. Qu’en pensez vous?
Question by Brennetot Pauline: Exercices de droit. Qu’en pensez vous?
J’ai fait ces exos de droit mais je n’étais pas là le jour où on devait les rendre. Le prof ne veut donc pas me les corriger.
Pouvez-vous y jeter un œil? Qu’en pensez-vous?
C’est la 1ère année que je fais du droit donc je patauge complètement!
1ère fiche d’arrêt :
M. Bernard Segers avait adhéré à une police d’assurance groupe chez la Compagnie Européenne d’Assurances sur la Vie, nommée Euravie, qui prévoyait le paiement à sa veuve, Mme Brigitte Segers, d’un capital dont le montant variait en fonction du nombre d’enfants vivant au foyer.
M. Sergers est décédé le 1er mars 1980 et Mme Segers a donné naissance à des jumeaux viables le 24 mai 1980.
Le fait est que la compagnie Euravie a versé un capital-décès à Mme Segers mais sans tenir compte des deux enfants simplements conçus.
Mme Segers a assigné en justice la compagnie Euravie pour ne pas lui avoir versé la part du capital-décès qu’elle estime lui devoir pour les deux enfants simplement conçus, soit 108 062,25 francs. Le tribunal l’a déboutée de sa demande.
Mme Segers a donc fait appel du jugement devant la cour d’appel de Paris qui a de nouveau rejeté les prétentions de l’appelante.
Mme Segers s’est alors pourvue en cassation.
La demanderesse au pourvoi invoque le fait que la cour d’appel n’a pas respecté la loi en refusant de tenir compte des deux enfants simplement conçus au moment du décès de son mari.
L’arrêt incriminé argumente que la seule bénéficiaire était Mme Segers et que les enfants simplement conçus ne vivaient pas au domicile de l’assuré au moment du décès de celui-ci.
Dès lors, la question qui se pose est de savoir si les enfants simplement conçus peuvent prétendre à des droits.
La Cour de Cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris le 10 décembre 1985 et, après délibération spéciale prise en chambre du conseil, renvoit les parties devant la cour d’appel de Versailles, au motif que les juges de fond n’ont pas pris leur décision en conformité avec les principes généraux du droit puisqu’ils n’ont pas respecté les droits reconnus par la jurisprudence et, implicitement, par les articles 725 et 906 du Code civil considérant l’enfant simplement conçu, mais viable, comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Le capital-décès versé à Mme Segers étant destiné à l’entretien de ses enfants.
2ème fiche d’arrêt :
M. Y et Mme X sont divorcés. Mme X voudrait conserver son nom marital vis-à-vis de sa profession mais M. Y s’y oppose.
Après avoir été déboutée de sa demande par la cour d’appel, Mme X se pourvoi en cassation devant la deuxième chambre civile.
La demanderesse au pourvoi invoque la violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile interdisant au juge de modifier les termes du litige, puisque la cour d’appel n’a pas tenu compte des conclusions en défense ; elle invoque aussi la privation de toute base légale quant à la décision de la cour d’appel, allant ainsi à l’encontre de l’article 264 du Code civil autorisant l’un des époux à conserver l’usage du nom de l’autre s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui.
Le problème de droit est de savoir si la cour d’appel a outrepassé ses attributions en ne tenant pas compte du moyen de Mme X et en n’argumentant pas sa décision de refuser la demande de celle-ci.
Le 20 janvier 2000, la deuxième chambre de la Cour de Cassation rejette le pourvoi de Mme X, aux motifs que la cour d’appel n’a pas modifié les termes du litige en ne tenant pas compte de ses arguments puisqu’elle ne démontrait pas l’intérêt particulier qu’elle aurait à conserver l’usage du nom de son mari.
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