6 Comments

  1. sandy
    11 mai 2011 @ 10 h 50 min

    il me semble que les produits assurance vie n’entre pas dans le champs de la réserve . par contre ils peuvent être rapportés à la succession si les primes versées étaient excessives eu égard aux facultés du défunt (en l’occurence, si elles ont été payées d’un coup après 70 ans c’est plus que suspect). en plus il me semble mais à confirmer que le conjoint d’un gestionnaire de maison de retraite ne peut pas recevoir – dans tous les cas ça veut dire avocat et TGI

  2. belphégor
    11 mai 2011 @ 11 h 03 min

    il faut savoir qui a fait la modification sur les contrats d’assurance vie
    la personne décédée était peut être sous tutelle le tuteur aurait modifié dans ce cas vous bloqué la succession et le notaire fait les recherches qui vont bien et fait rétablir l’ordre des choses
    si c’est le défunt lui même qui à fait les modifs je crois que c’est cuit
    les assurance vie n’entre pas dans une succession donc le notaire n’est par compétent

  3. archimede
    11 mai 2011 @ 12 h 02 min

    Pas difficile: les contrats d’assurance vie n’ont AUCUN lien avec la succession proprement dite.
    Donc si les bénéficiaires de ces contrats sont désignés avec précision, ils toucheront le capital décès, après règlement au impôts des droits sur les sommes versées après 70 ans du souscripteur, à hauteur de 60% ,puisqu’ils n’ont aucun lien familial.
    Quant à attaquer les contrats pour faire changer les bénéficiaires, c’est perdu d’avance.
    Les héritiers réservataires ne sont pas automatiquement les bénéficiaires des contrats.

  4. RODIN R
    11 mai 2011 @ 12 h 44 min

    mais

  5. Eldidou
    11 mai 2011 @ 13 h 11 min

    L’assurance vie est de la stipulation pour autrui. Autrement dit le capital ne transite jamais par le patrimoine du souscripteur. Dès lors, celui-ci n’entre pas en ligne de compte pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible (voir de mémoire l’article 922 du Code civil pour la composition exacte de la MCQD qui comprend les biens existants ainsi que toutes les donations qui ont été faites moins les dettes).
    En effet, selon l’article L 132-12 du Code des assurances « le capital ou la rente stipulés » payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Et l’article L. 132-13 prévoit ensuite que ce même capital et primes ne sont pas soumises aux règles du rapport et de la réduction pour atteinte à la réserve. Seules sont soumises à la réduction et au rapport les primes si elles sont manifestement exagérées. Reste ensuite la possibilité de requalifier le contrat en contrat de capitalisation auquel cas il échappe aux article précités du code des assurances. L’application des dispositions du Code des assurances, suppose que l’on soit en présence d’un véritable contrat d’assurance vie. En jurisprudence et pour une partie de la doctrine certains contrats mérite d’être disqualifié car il s’apparente à des produits de placement ou d’épargne. Le problème porte sur l’aléa. Quel aléa y a-t-il, si l’assureur doit payer à l’assuré ou un tiers un capital égal à l’épargne constitué par les primes majorées des fruits financiers et diminuer des frais de gestion?
    Les juridictions du fond ont vu dans ces contrats, de simples contrats de capitalisation non soumis aux dispositions du Code des assurances en matière de rapport et de réduction.
    L’arrêt Leroux du 18 juillet 2000, a confirmé en affirmant que les articles L. 132-12 et L. 132-13 ne s’applique pas au contrat de capitalisation. Solution confirmée par l’arrêt Pirioux du 29 janvier 2002. La chambre mixte dans quatre arrêts du 24 novembre 2004 a précisé ce qu’il fallait entendre par aléa. L’aléa est constitué dans de tel contrat par la durée de la vie humaine.
    « Mais attendu que le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1 et R. 321-120 du Code des assurances et constitue un contrat d’assurance sur la vie ».
    Voila, reste l’éventuelle acceptation des bénéficiaires qui rend irrévocable le contrat d’assurance vie en leur faveur

  6. de_lege_feranda
    11 mai 2011 @ 13 h 51 min

    Salut à Tous ..

    J’ai quitté la France il y a longtemps donc je ne suis pas au fait des dernières évolutions jurisprudentielles…

    mais dans un tel cas, si j’étais l’avocat des petits enfants, considérant que la stipulation est une libéralité, et compte tenu de la personnalité du bénéficiaire, je tenterais ( entre autres) de faire valoir l’article 909 du Code Civil par personne interposée en le combinant avec l’article L443-6 CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES pour obtenir la nullité de cette libéralité….

    Il me semble que l’article L443-6 permet d’assimiler le Gestionnaire de la maison de retraite aux conditions auxquelles sont soumis les médecins dans le cadre de l’article 909 et d’étendre la règle à l’épouse du Gestionnaire de la maison de retraite … donc il ne devrait pouvoir prétendre ne recevoir d’autres sommes que celles dues au titre d’une activité effective ….

    Ce n’est pas tant un problème de droit des successions qu’un problème de nullité de libéralité…

    L443-6 CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
    (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 13° Journal Officiel du 18 janvier 2002)

    Le couple ou la personne accueillant familial et, s’il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu’ils accueillent que dans les conditions fixées à l’article 909 du code civil. L’article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.

    Article 909 Code Civil

    Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
    Sont exceptées :
    1º Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
    2º Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
    Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte.