2 Comments

  1. L'arabe_i_k
    8 janvier 2011 @ 0 h 57 min

    Que les carreaux de carrelage se décolent, ou qu’ils se fèlent, si c’est une cause d’humidité par infiltrations, il faut relire les conditions de « dégat des eaux » de votre assurance habitation, pour controler qu’elle couvre la réparation des dommages.
    Dans tous les cas, ce phénomène est involontaire de vos intentions.
    Toutefois, si vous avez achetez la maison il y a moins de 10ans, et que le carrelage avait été posé par le propriétaire précèdent, vous pouvez l’attaquer pour dissimulation de vice (vice caché) car s’il à recarler sans avoir fais le nécéssaire pour supprimer les infiltrations d’eau, il à revendu son bien en connaissance de cause, sans vous avoir prévenu.
    Dans ce cas vous pouvez réclamer une réduction du prix du bien.
    Il est possible aussi que le carrelage se décolle, car il aurait été posé trop tot sur la chape mal sèchée…
    Beaucoup de possibilités….

  2. nenes57
    8 janvier 2011 @ 1 h 27 min

    Bonsoir,

    En ce qui concerne votre problème,
    – carrelage posé de plus de 20 ans, la garantie décennale ne rentre plus en « jeu ».
    – pour le décollement, deux possibilités, soit il a été mal collé au départ (sol insuffisamment propre) de l’eau suite à des lavages à pénétré dans les joints et par infiltration, décolle au fur et à mesure, soit vous avez une infiltration d’eau, dans ce cas cela rentre dans le cadre du dégât des des eaux.
    *********************
    En ce qui concerne les « vices cachés », ma réponse est non, vous ne pouvez vous retourner contre l’acheteur après un délai de DEUX ANS, et en voici le texte :

    Article 1648 du code civil
    (Loi nº 67-547 du 7 juillet 1967 Journal Officiel du 9 juillet 1967)
    (Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 art. 3 Journal Officiel du 18 février 2005)

    L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
    Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
    Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.